En Fait
M. H., domicilié à T. (canton de Schwyz), a été hospitalisé les 9 et 10 janvier 1996 à la clinique de haute altitude Y (canton de Zurich). Les coûts de 2'048,60 francs pour le traitement et le séjour dans le service semi-privé ont été pris en charge par sa caisse-maladie Helvetia. Helvetia a demandé au canton de Schwyz le remboursement de la différence de 476 francs entre les coûts pour les patients hors canton et les tarifs pour les résidents du canton. L'Office cantonal de la santé et des affaires sociales a rejeté cette demande, suite à quoi Helvetia a déposé un recours auprès du Conseil d'État du canton de Schwyz. Le Tribunal administratif du canton de Schwyz a admis le recours et a obligé le canton de Schwyz à verser à Helsana Assurances SA (successeur juridique d'Helvetia) la différence de 476 francs. Contre cette décision, le canton de Schwyz a formé un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral des assurances.
En Droit
Le Tribunal fédéral des assurances expose que les différends sur l'interprétation et l'application de l'art. 41 al. 3 LAMal sont de nature relevant du droit des assurances sociales et doivent donc être jugés en dernière instance par le Tribunal fédéral des assurances. L'obligation de paiement de la différence par le canton de domicile selon l'art. 41 al. 3 LAMal vise à la compensation des charges et à une meilleure coordination entre les cantons, en faisant participer le canton de domicile au financement de l'hôpital hors canton. Le Tribunal conclut que l'obligation de compensation du canton de domicile existe en principe même si l'assuré est hébergé dans le service semi-privé ou privé, pour autant que…