En Fait
Le canton de Soleure a été condamné à payer la différence de coûts de 73,80 francs entre les tarifs facturés par la clinique de rhumatologie et de réadaptation de Loèche-les-Bains pour le traitement ambulatoire d'urgence de Mme H., résidente du canton de Soleure, et les tarifs applicables aux résidents du canton du Valais. La clinique étant un établissement public subventionné, le canton de résidence de la patiente est tenu, en vertu de l'art. 41 al. 3 LAMal, de prendre en charge cette différence de coûts.En Droit
Selon la jurisprudence, la notion de "services" au sens de l'art. 41 al. 3 LAMal couvre en principe toutes les prestations fournies par un hôpital public ou subventionné situé hors du canton de résidence du patient, indépendamment de la forme du traitement (hospitalier, semi-hospitalier ou ambulatoire), y compris un éventuel séjour. Cela découle du libellé large de cette disposition, qui ne distingue pas selon la forme de la prise en charge.
Bien que l'art. 49 LAMal prévoie une participation des cantons aux coûts uniquement pour les traitements stationnaires de leurs résidents dans les hôpitaux publics ou subventionnés, cela ne signifie pas que l'obligation de prise en charge de la différence de tarifs prévue à l'art. 41 al. 3 LAMal se limite aux seuls traitements…