Art. 39 LAMal
Hôpitaux et autres institutions
1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l’exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s’ils:
- a. garantissent une assistance médicale suffisante;
- b. disposent du personnel qualifié nécessaire;
- c. disposent d’équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments;
- d. correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate;
- e. figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d’hôpitaux en fonction de leurs mandats;
- f. s’affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l’art. 11, let. a, LDEP .
1bis Le canton fixe dans le mandat de prestations visé à l’al. 1, let. e, notamment les prestations de formation requises dans le domaine de la formation pratique des infirmiers. Il tient compte à cet égard des critères définis à l’art. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2022 relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers et du plan de formation visé à l’art. 4 de ladite loi.
2 Les cantons coordonnent leurs planifications.
2bis Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d’établir conjointement une planification pour l’ensemble de la Suisse. Si les cantons n’effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.
2ter Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.
3 Les conditions fixées à l’al. 1 s’appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d’établissements ou d’institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Art. 24, art. 25 al. 2 let. d et e LAMal: Prestations en cas de séjour dans une clinique lorsqu'un besoin de réadaptation, d'une part, et de convalescence, d'autre part, est établi: délimitation. - Les formes de thérapi…123 citations
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2Délimitation entre le besoin d'hospitalisation pour le traitement d'affections aiguës et le besoin de soins. - Selon le nouveau droit également, le caractère économique du traitement n'autorise un séjour dans un hôpital…123 citations
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3Il suffit pour cela que l'hôpital ou la division concernée soit autorisé à fournir des prestations au sens de l'art. 39 al. 1 LAMal et que le traitement dans un hôpital situé hors du canton de résidence de l'assuré ait…111 citations
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4Art. 6 par. 1 CEDH: Recours de droit administratif en matière de liste des hôpitaux94 citations
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5Contrôle normatif abstrait; financement hospitalier; modification de la loi tessinoise d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 26 juin 1997 (LCAMal)93 citations
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6Impossibilité de déférer les décisions en matière de planification hospitalière au Tribunal fédéral85 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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91 citations
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68 citations
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62 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.