En Fait
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par la Clinique A. SA et le Dr. med. B. contre les nouvelles dispositions de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) du canton du Tessin, entrées en vigueur le 1er janvier 2012. Les principales questions abordées dans l'arrêt concernent : - La fixation d'un volume maximal de prestations pour les hôpitaux du canton, conformément à l'art. 39 LAMal et aux art. 58a-58e OAMal. Le Tribunal fédéral estime que cette limite quantitative est admissible dans le cadre de la planification hospitalière cantonale. - L'introduction d'une contribution globale du canton pour le financement des prestations hospitalières, conformément aux art. 49 et 51 LAMal. - La limitation de l'admission de patients avec assurance complémentaire, conformément à l'art. 41a LAMal. - Le contrôle des investissements des hôpitaux, conformément à l'art. 49 LAMal. - Les critères de planification relatifs au nombre minimum de cas et à l'exploitation des synergies, conformément à l'art. 39 al. 2ter LAMal. - L'obligation de formation non universitaire et le respect des conditions de travail usuelles du secteur, conformément à l'art. 49 LAMal. - L'implication du canton dans les négociations tarifaires, conformément à l'art. 46 LAMal.En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours, estimant que les dispositions contestées sont conformes à la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) et aux principes constitutionnels. En particulier, le Tribunal a estimé que : - La fixation d'un volume maximal de prestations pour les hôpitaux s'inscrit dans le cadre de la planification hospitalière cantonale prévue par la LAMal et ne viole pas le principe d'égalité de traitement ni l'interdiction de l'arbitraire. - L'introduction d'une contribution globale du canton pour le financement des prestations hospitalières est conforme à l'art. 51 LAMal. - La limitation de l'admission…