Art. 46 LAMal
Convention tarifaire
1 Les parties à une convention tarifaire sont un ou plusieurs fournisseurs de prestations, ou fédérations de fournisseurs de prestations, d’une part, et un ou plusieurs assureurs ou fédérations d’assureurs, d’autre part.
1bis Les parties à une convention tarifaire peuvent aussi être des cantons pour les mesures de prévention au sens de l’art. 26 exécutées dans le cadre de programmes organisés au niveau national ou cantonal au sens de l’art. 64, al. 6, let. d.
2 Si la partie à une convention est une fédération, la convention ne lie les membres de ladite fédération que s’ils ont adhéré à la convention. Les non-membres qui exercent leur activité dans le rayon conventionnel peuvent également adhérer à la convention. Celle-ci peut prévoir qu’ils doivent verser une contribution équitable aux frais causés par sa conclusion et son exécution. Elle règle les modalités des déclarations d’adhésion ou de retrait, et leur publication.
3 Ne sont pas admises et donc nulles en particulier les mesures suivantes, qu’elles soient contenues dans une convention tarifaire, dans un contrat séparé ou dans un accord, lorsqu’elles prévoient:
- a. l’interdiction faite aux membres de groupements de conclure des contrats séparés;
- b. l’obligation faite aux membres de groupements d’adhérer aux accords existants;
- c. l’interdiction de concurrence entre les membres;
- d. des clauses d’exclusivité et celles qui interdisent tout traitement de faveur.
4 La convention tarifaire doit être approuvée par le gouvernement cantonal compétent ou, si sa validité s’étend à toute la Suisse, par le Conseil fédéral. L’autorité d’approbation vérifie que la convention est conforme à la loi et à l’équité et qu’elle satisfait au principe d’économie.
4bis L’autorité d’approbation doit vérifier la convention dans l’année qui suit le dépôt de la demande d’approbation. Si les partenaires tarifaires doivent compléter la demande dans des domaines clairement définis, l’autorité d’approbation peut prolonger une fois le délai.
5 Le délai de dénonciation ou de retrait d’une convention tarifaire selon l’al. 2 est d’au moins six mois.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Il suffit pour cela que l'hôpital ou la division concernée soit autorisé à fournir des prestations au sens de l'art. 39 al. 1 LAMal et que le traitement dans un hôpital situé hors du canton de résidence de l'assuré ait…55 citations
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2Art. 49 LPGA), il incombe au Tribunal cantonal des assurances de fixer, en cas de litige, le tarif de référence54 citations
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3Art. 46 al. 4 et art. 53 LAMal: Compétence de contrôler l'application de clauses d'indexation conventionnelles33 citations
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4Recevabilité d'un recours contre un arrêté du Conseil fédéral19 citations
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5Contrôle normatif abstrait; financement hospitalier; modification de la loi tessinoise d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 26 juin 1997 (LCAMal)13 citations
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6Adaptation de la structure tarifaire TARMED par le Conseil fédéral12 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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28 citations
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25 citations
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23 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.