En Fait

Le cas concerne H., à qui le permis de conduire a été retiré du 8 décembre 1993 au 7 janvier 1994. Malgré la décision de retrait entrée en force, H. a exercé son activité de chauffeur professionnel en décembre 1993. Le préfet de district de Laufenburg a alors infligé à H. une ordonnance pénale pour avoir conduit des véhicules utilitaires et de tourisme malgré le retrait de son permis de conduire. Dans les motifs, il a été indiqué que H. n'avait pas renvoyé la décision de retrait, car il avait supposé qu'il devait d'abord se manifester lorsque la date du service militaire serait fixée. Après vérification, il a été établi que H. n'avait pas voulu se soustraire au retrait du permis, mais qu'il avait commis une erreur substantielle. L'office de la circulation routière du canton d'Argovie a ensuite retiré le permis de conduire à H. pour une durée de sept mois le 30 juin 1994.

H. a formé un recours contre cette décision. Le Tribunal fédéral a renvoyé l'affaire pour un nouvel examen à l'instance inférieure, car les motifs semblaient contradictoires. Le tribunal administratif a ensuite rejeté à nouveau le recours, suite à quoi H. a formé un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que le juge pénal avait statué sur une négligence simple, car il avait renoncé à prononcer une peine d'emprisonnement normalement obligatoire et n'avait infligé qu'une amende de 300 francs. De ces circonstances, il faut conclure que le juge pénal a reconnu une négligence simple.

Selon la jurisprudence et la doctrine, dans les cas de conduite d'un véhicule à moteur malgré le retrait du permis de…