En Fait
Dans cette affaire, il s'agit d'un recours contre une décision incidente du tribunal arbitral, dans laquelle celui-ci a affirmé sa compétence. La recourante fait valoir qu'il n'y a pas de convention d'arbitrage valable et que le tribunal arbitral n'est donc pas compétent (art. 190 al. 2 let. b LDIP).
Le Tribunal fédéral examine librement le grief de compétence selon l'art. 190 al. 2 let. b LDIP, y compris les questions préalables de fond dont dépend la compétence. Cependant, il ne contrôle les constatations de fait de la sentence arbitrale attaquée que si des griefs recevables au sens de l'art. 190 al. 2 LDIP sont invoqués.
Dans le recours contre une décision incidente sur la compétence du tribunal arbitral, outre les griefs selon l'art. 190 al. 2 let. a et b LDIP (constitution irrégulière ou appréciation erronée de la compétence), d'autres griefs selon l'art. 190 al. 2 LDIP sont également recevables, pour autant qu'ils soient liés à la constitution ou à la compétence, comme des violations du droit d'être entendu ou du principe d'égalité de traitement (art. 190 al. 2 let. d LDIP).
En Droit
Les griefs soulevés par la recourante, selon lesquels le tribunal arbitral aurait violé, dans le cadre de la constatation des faits de sa décision sur la compétence, le principe d'égalité de traitement des parties et le principe du droit d'être…