En Fait

Dans ce cas, il s'agissait d'une double assurance, où le même intérêt contre le même risque et pour la même durée était assuré auprès de plus d'un assureur, de sorte que les sommes assurées dépassaient ensemble la valeur assurée. Le prédécesseur juridique de la société E. AG était assuré à la fois par la police A.H. de [A.] et la police Lloyd's [H.] des souscripteurs Lloyd's, Londres (désignées ensemble comme les "polices H.") ainsi que par la police [B.] de B. Ltd. Après un dommage à une turbine à gaz de l'unité 3, [A.] et les souscripteurs Lloyd's, Londres ont versé ensemble USD 4'968'095.-. B. Ltd. n'a effectué aucun paiement. [A.] et les souscripteurs Lloyd's, Londres ont alors intenté une action en justice contre B. Ltd. pour obtenir d'autres paiements. Le Tribunal de commerce du canton de Zurich a conclu qu'il y avait une double assurance au sens de l'art. 53 LCA et que l'obligation d'indemnisation des assureurs était donc régie par l'art. 71 al. 1 LCA. Cependant, la juridiction inférieure a qualifié les polices [H.] et la police [B.] d'assurances de patrimoine, raison pour laquelle elle a calculé l'obligation d'indemnisation non pas selon le rapport des sommes assurées, comme le prévoit l'art. 71 al. 1 LCA, mais selon le rapport des prestations de chaque assureur à la prestation totale de tous les assureurs de patrimoine.

En Droit

Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion suivante : - Les polices [H.] et la police [B.] sont des assurances choses, car il existe un lien entre la somme assurée convenue et une valeur matérielle limitant le montant du dommage. - Par conséquent, pour le calcul…