En Fait
Le cas concerne la question de savoir si la musicothérapie doit être prise en charge en tant que mesure pédagogico-thérapeutique dans le cadre de l'assurance-invalidité. L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) avait refusé l'obligation de prestation de l'assurance-invalidité pour la musicothérapie, car selon le service médical de l'OFAS, cette forme de thérapie ne constitue pas une prestation obligatoire des caisses-maladie en raison du manque de scientificité médicale. La Commission de recours AVS du canton de Zurich avait cependant décidé que la musicothérapie constituait une mesure pédagogico-thérapeutique au sens de l'art. 19 al. 2 let. c LAI et de l'art. 8 al. 1 let. c OAI, pour laquelle l'assurance-invalidité doit verser des contributions.En Droit
Le Tribunal fédéral explique que pour les mesures pédagogico-thérapeutiques dans le cadre de la scolarisation spécialisée, ce n'est pas le concept de sciences médicales, mais celui de sciences pédagogiques qui est déterminant. L'essentiel est de savoir si l'élément pédagogique ou l'élément médical prédomine. Dans le cas présent, les éléments pédagogiques prédominent, car la musicothérapie vise à améliorer les capacités de communication et d'apprentissage, et la Direction…