En Fait
Née en 1947, Mme H. a subi un accident de la circulation le 4 février 1989, au cours duquel elle a subi un coup de fouet cervical. Depuis l'accident, elle bénéficiait d'une rente d'invalidité de l'assurance-accidents. Cependant, la compagnie d'assurance ELVIA a réduit la rente d'invalidité, estimant que les troubles de l'assurée n'étaient que partiellement liés à l'accident et attribuables à des facteurs étrangers à l'accident à hauteur d'au moins trois quarts.
Mme H. a formé un recours contre la réduction de la rente d'invalidité. Le Tribunal fédéral a admis son recours et a décidé qu'une réduction de la rente d'invalidité en vertu de l'art. 36 al. 2 phrase 2 LAA n'était pas autorisée. Bien que l'assurée ait souffert d'une dépression névrotique avant l'accident, celle-ci n'avait jamais entraîné une incapacité de gain de longue durée et n'avait donc pas un caractère invalidant. Par conséquent, le trouble de santé psychique préexistant ne peut pas être invoqué pour réduire la rente d'invalidité.
En Droit
Le Tribunal fédéral explique que conformément à l'art. 36 al. 2 phrase 2 LAA, une réduction de la rente n'est autorisée en raison d'un dommage à la santé préexistant que si celui-ci a déjà entraîné une incapacité de gain (partielle) avant l'accident. L'élément décisif est de savoir si l'état pathologique préexistant a causé une altération durable de la capacité de gain et donc une invalidité.
En l'espèce, l'assurée était…