En Fait

Le cas concerne la question de savoir si l'Office fédéral de l'assurance militaire (OFAM) est autorisé à ne plus adapter les rentes d'intégrité fixées sur la base de la moyenne du maximum et du minimum du revenu annuel imputable conformément aux arrêts Gysler (ATF 1966 p. 148) et Lendi (ATF 1968 p. 88) à l'évolution des prix, jusqu'à ce que la base de calcul des rentes conformément à l'arrêt Gasser (ATF 112 V 376) ait atteint le revenu moyen de 41'972 francs en vigueur jusqu'à fin 1984.

Le Tribunal fédéral a dû décider si les dispositions des ordonnances de 1985, 1987, 1989, 1991 et 1992 sur l'adaptation des prestations de l'assurance militaire à l'évolution des salaires et des prix sont légales.

En Droit

Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que l'OFAM n'est pas autorisé à ne plus adapter les rentes d'intégrité fixées sur la base de la moyenne du maximum et du minimum du revenu annuel imputable conformément aux arrêts Gysler et Lendi à l'évolution des prix, jusqu'à ce que la base de calcul des rentes conformément à l'arrêt Gasser ait atteint le revenu moyen de 41'972 francs en vigueur jusqu'à fin 1984.

Les dispositions des ordonnances de 1985, 1987, 1989, 1991 et 1992 sur l'adaptation des prestations de l'assurance militaire à l'évolution des salaires et des prix sont illégales. Le Tribunal fédéral a motivé cela par le fait que l'art. 25bis LAM ne prévoit pas d'exceptions et exige un ajustement effectif. De plus, l'OFAM intervient indirectement dans un…