En Fait

Le cas concerne un recours contre une sommation de saisie et une mesure de sûreté provisionnelle de l'Office des poursuites de Bâle-Ville. Le débiteur E.F. s'est opposé à la sommation de saisie du 22 novembre 1988 pour le 24 novembre 1988, au motif que celle-ci avait été notifiée à son ancien avocat, qui avait informé l'Office des poursuites que le mandat n'était plus en vigueur. De plus, il a demandé que le montant de 443,50 francs versé au Tribunal civil de Bâle-Ville pour les frais de justice soit déduit du montant de la saisie. Enfin, il a demandé le sursis de la saisie jusqu'à ce que le litige sur le pouvoir de représentation de deux avocats du créancier (ou de sa succession) soit tranché.

L'autorité de surveillance cantonale a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable. Le débiteur a alors formé un recours au Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a annulé la décision de l'autorité de surveillance cantonale. Il a constaté qu'une guérison ultérieure de la sommation de saisie défectueuse était exclue, car le débiteur n'a pas participé à la saisie. De plus, il ne ressortait pas des dossiers si la saisie avait effectivement été exécutée.

En ce qui concerne la mesure de sûreté ordonnée par l'Office des poursuites conformément à l'art. 99 LP à l'encontre de la Banque cantonale de Bâle-Campagne, le Tribunal fédéral l'a jugée irrecevable. Il a expliqué qu'en dehors…