En Fait
Le cas concerne un litige entre un médecin (Dr G.) et plusieurs caisses-maladie au sujet du recouvrement des frais de traitement. L'association cantonale des caisses-maladie de Lucerne avait critiqué que les factures du médecin pour l'année 1968 étaient trop élevées et exigeait une réduction de 40%. Pour les factures à partir du 1er mai 1969, l'association a demandé une réduction de 25%. Le tribunal arbitral du canton de Lucerne a partiellement donné raison aux caisses-maladie et a obligé le médecin à rembourser 25% des factures présentées en 1968 et 1969. Contre cette décision, le médecin a formé un recours de droit administratif.En Droit
1. Le Tribunal fédéral des assurances constate d'abord que le tribunal arbitral du canton de Lucerne est considéré comme une instance précédente au sens de l'art. 105 al. 2 de la loi fédérale sur l'organisation judiciaire (OJ). Par conséquent, le Tribunal fédéral des assurances est lié aux constatations de fait du tribunal arbitral, à moins qu'elles ne soient manifestement inexactes, incomplètes ou qu'elles n'aient été établies en violation de dispositions de procédure essentielles. 2. Le Tribunal fédéral des assurances conclut que le tribunal arbitral a à tort statué sur les demandes de l'association cantonale concernant les factures à partir du 1er mai 1969. Conformément à l'art. 25 al. 4 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et accidents (LAMA), une procédure de médiation ou de conciliation doit précéder la procédure arbitrale. Comme une telle procédure n'a pas été menée pour les factures à partir du 1er mai 1969, le tribunal arbitral n'était pas habilité à en décider. 3. En ce qui concerne les factures de l'année 1968, le Tribunal fédéral des assurances confirme la jurisprudence selon laquelle l'art. 23 LAMA accorde aux caisses-maladie un droit de recouvrement à l'encontre des médecins qui ne se sont pas conformés à l'obligation de traitement économique. 4. Le Tribunal fédéral des assurances explique que le droit de recouvrement des caisses-maladie conformément à l'art. 47 al. 2 LAVS se prescrit par un an après que la caisse en a eu connaissance, mais au plus tard après 5 ans à compter du dépôt de la facture. Par conséquent, le délai contractuel de 6 mois dans lequel les factures doivent être contestées est…