En Fait

Le recourant S. exploite une exploitation agricole selon les principes de l'agriculture biodynamique dans la commune de X. en dehors de la zone d'habitation, dans la zone agricole. Sans autorisation préalable, il a effectué diverses modifications de construction, notamment l'installation de trois caravanes. La commune a accordé rétroactivement un permis de construire, à l'exception de l'installation des caravanes, car l'autorité compétente a refusé l'autorisation d'exception requise en vertu de l'art. 24 LAT. S. a contesté cette décision sans succès jusqu'au Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a confirmé le rejet de l'autorisation d'exception pour les deux caravanes. Les bâtiments d'habitation dans la zone agricole ne sont conformes à la zone que dans la mesure où ils sont indispensables à l'utilisation du sol dépendante du sol. Le privilège de résider en dehors de la zone à bâtir reste réservé à un groupe relativement restreint de personnes qui travaillent directement dans l'agriculture. Ce ne sont pas les conceptions et les souhaits subjectifs de l'individu qui comptent, mais il faut examiner sur la base de critères objectifs s'il existe une nécessité opérationnelle d'une présence permanente.

Le Tribunal fédéral n'a pas vu de raison de s'écarter de ces principes dans le cas d'exploitations d'agriculture biologique. Les besoins particuliers de l'agriculture biologique ne peuvent être pris en compte que dans la mesure où ils sont objectivement justifiés et ne reposent pas uniquement sur les conceptions subjectives de l'exploitant. Dans le cas présent, les sept chambres de la ferme suffisaient à couvrir les besoins en…