En Fait

La société X. SA (demanderesse et recourante) et la société Y. SA (défenderesse et intimée) ont conclu un contrat d'assurance-garantie de construction le 12/13 avril 2006. La société X. SA a émis une garantie d'un montant maximal de CHF 145'286.90 en faveur de la société [Z. SA], payable sur première demande et sans possibilité d'opposer des exceptions ou des moyens de défense découlant du contrat de base entre la société [Y. SA] et la société Z. SA. Le 19 décembre 2006, la société [Z. SA] a réclamé le paiement du montant de la garantie, la société [Y. SA] n'ayant pas rempli ses obligations contractuelles. La société X. SA a payé le montant de la garantie le 2 août 2007, après que la société [Z. SA] ait précisé le 25 juillet 2007 les manquements de la société Y. SA. Par la suite, la société X. SA a réclamé le montant de CHF 145'286.90 à la société [Y. SA], ce que cette dernière a refusé. La société X. SA a alors déposé une action en justice.

En Droit

Le Tribunal fédéral a annulé le jugement de l'instance précédente et renvoyé l'affaire pour nouvelle décision. Il a expliqué que selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le garant ne peut opposer à la bénéficiaire (ici : la société [Z. SA]) que les exceptions découlant du contrat de garantie. Il faut se fonder uniquement sur le libellé de la clause de garantie. Ce principe de rigueur de la garantie découle de l'indépendance de la garantie par rapport aux rapports juridiques sous-jacents.

Le Tribunal fédéral a…