En Fait

F., né en 1943, est affilié à la Caisse de compensation de Lucerne en tant qu'agriculteur indépendant depuis le 1er novembre 1969. La Caisse de compensation a fixé à nouveau les cotisations personnelles pour 1994/95 et 1996/97 sur la base de déclarations fiscales rectifiées indiquant des "revenus provenant de l'extraction de gravier". F. a formé un recours contre ces décisions de cotisations. Le Tribunal administratif du canton de Lucerne a rejeté le recours. Il a considéré l'exploitation du gravier comme une forme particulière de gestion de l'entreprise, qui doit être attribuée à l'actif commercial. Par conséquent, les indemnités qui en découlent sont soumises à cotisation. F. a alors formé un recours de droit administratif en vue de l'annulation des décisions de cotisations. Il a fait valoir que les revenus du gravier ne résultaient pas d'une activité, mais simplement de la mise à disposition du sol à un tiers. Il manquait le lien nécessaire entre l'activité indépendante d'agriculteur et l'extraction de gravier.

En Droit

Le Tribunal fédéral des assurances s'exprime comme suit : - L'absence initiale de prise en compte des indemnités d'extraction de gravier perçues de 1991 à 1994 lors de la fixation des cotisations personnelles était manifestement erronée. - Selon les contrats de servitude, le recourant était juridiquement et économiquement lié à l'exploitation du gravier au-delà de la simple concession du droit d'extraction. Il avait divers droits et obligations liés à l'extraction de gravier, dépassant le cadre de…