En Fait
Heinrich Weber-Leibundgut, décédé le 5 juin 1961, a laissé comme héritiers légaux sa femme Lina Weber-Leibundgut ainsi que ses deux fils Heinz et Rudolf Hans Weber. Dans son testament, le défunt avait stipulé que le montant de CHF 100'000 devait être versé à son épouse à titre de part de préciput, y compris les biens apportés. Le 21 mars 1972, Lina Weber-Leibundgut a déposé une plainte auprès du tribunal de district de Meilen contre son fils Rudolf Hans Weber. Elle exigeait que celui-ci paie solidairement avec son frère Heinz le montant de CHF 2'400'000 plus 5% d'intérêts depuis le 9 septembre 1968. Elle faisait valoir que la part de préciput s'élevait en réalité à CHF 7,5 millions et qu'elle avait donc droit à un tiers de ce montant, dont chacun des héritiers était solidairement responsable. Le défendeur a fait valoir dans sa réponse à la plainte que la légitimation passive lui faisait défaut, car la prétention poursuivie aurait dû être dirigée contre les deux fils conjointement en tant que litisconsorts nécessaires. Tant le tribunal de district de Meilen que le tribunal cantonal de Zurich ont rejeté cette exception.En Droit
Le Tribunal fédéral rejette le recours du défendeur. Il explique que conformément à l'art. 603 al. 1 CC, les héritiers sont solidairement responsables des dettes du défunt. Ce principe de responsabilité solidaire a également été étendu par le Tribunal fédéral au versement de legs et à certaines dettes successorales, bien qu'il ne s'agisse pas de dettes du défunt, mais de dettes des héritiers.
Toutefois, le Tribunal fédéral constate que dans une jurisprudence antérieure, il avait rejeté l'application de l'art. 603 al. 1 CC aux créances individuelles des héritiers contre la succession. Il a supposé que le principe de la responsabilité solidaire n'avait été établi que dans l'intérêt des créanciers n'appartenant pas à la communauté héréditaire, tandis que les créances individuelles des héritiers à l'encontre du défunt devaient être liquidées dans la procédure de partage.
Dans le cas présent, la question se pose de savoir si la responsabilité pour les créances issues du régime matrimonial, invoquées par le conjoint survivant à l'encontre des héritiers du prédécédé, est régie par l'art. 603 al. 1 CC ou si de telles créances, conformément à la jurisprudence…