En Fait
Le cas concerne un artiste qui n'a pas rempli ses obligations alimentaires envers son ex-épouse et ses enfants. L'instance précédente a estimé que bien que l'artiste ne gagnait pas assez avec son activité artistique, il était tenu d'occuper un emploi en plus de son activité artistique, qui lui aurait assuré un revenu suffisant pour remplir ses obligations alimentaires.
Le Tribunal de cassation a confirmé ce point de vue. Un débiteur d'aliments doit exercer une activité rémunérée dans une mesure telle qu'il puisse remplir ses obligations alimentaires. Le cas échéant, il doit même changer de profession, cette obligation étant toutefois limitée par le principe de l'exigibilité.
L'artiste ne peut pas se prévaloir uniquement de sa liberté d'exercer son activité si celle-ci s'oppose à l'exécution de ses obligations de droit familial. L'obligation de subvenir à l'ex-épouse et aux enfants l'emporte dans ce cas sur la liberté d'exercice de l'artiste.
En Droit
Le Tribunal de cassation explique que l'artiste n'a manifestement pas tiré de sa seule activité artistique un revenu suffisant pour remplir ses obligations alimentaires. Il ne peut donc pas se prévaloir de sa liberté de choisir et d'exercer sa profession.
L'obligation de subvenir de manière adéquate à l'ex-épouse et aux enfants l'emporte dans ce cas sur la liberté d'exercice de l'artiste. Cela vaut en particulier lorsque le paiement des contributions alimentaires pourrait être assuré par l'exercice d'une activité accessoire régulière.
Le…