En Fait

Le présent cas concerne une demande de réduction des dispositions à cause de mort (action en complément de la réserve héréditaire) conformément à l'art. 522 CC. Les demandeurs, M. et autres, ont intenté une action contre les défendeurs C. et autres. La procédure a été jugée par le Tribunal fédéral.

Le cœur du litige résidait dans le fait de savoir à partir de quel moment les défendeurs sont tenus de reconstituer la réserve héréditaire des demandeurs et de payer des intérêts sur celle-ci. Les demandeurs ont fait valoir que l'obligation de payer des intérêts devait exister dès le jour du décès du de cujus, car les dispositions à cause de mort qui réduisent la réserve héréditaire équivalent à un comportement illicite. Cependant, l'instance précédente avait décidé que l'obligation de payer des intérêts ne commence qu'avec le dépôt de la demande, car l'action en complément de la réserve héréditaire est de nature patrimoniale.

En Droit

Le Tribunal fédéral a confirmé l'avis de l'instance précédente. Il a expliqué que l'action en complément de la réserve héréditaire est certes une action constitutive (action en constatation et en modification), qui modifie rétroactivement la situation juridique. Cependant, cela ne signifie pas que le défendeur est ipso jure, c'est-à-dire de plein droit, déjà en demeure à compter du décès du de cujus et doit payer des intérêts.

L'action en complément de la…