En Fait

Les faits peuvent être résumés comme suit

  • K. [H.] a chargé sa société contrôlée N. S.p.a. de charger la banque X (défenderesse) d'accorder un crédit fiduciaire à K. H. AG. Les remboursements devaient être portés jusqu'à 600'000 DM sur le compte privé de K. [H.] auprès de la défenderesse.
  • Par un contrat, I., également contrôlée par K. [H.], a pris la place de N. S.p.a. dans la position juridique du constituant de la fiducie.
  • K. [H.] a cédé les deux sociétés I. et K. [H. AG] à son fils M. H. (demandeur). Le compte privé sur lequel les remboursements étaient effectués est passé, à la mort de K. [H.], à son épouse et, après son décès, aux frères et sœurs du demandeur.
  • Le demandeur a ordonné à la défenderesse de ne plus créditer les paiements du crédit fiduciaire sur le compte privé, mais sur celui de I. La défenderesse a donné suite à cette instruction sans se soucier davantage de la légitimation du demandeur.
  • Le demandeur détenait auprès de la défenderesse un solde de 196'942 CHF, qu'il réclamait avec les intérêts. La défenderesse s'y est opposée en invoquant une créance compensatoire en dommages-intérêts et en enrichissement sans cause de 256'836,30 CHF pour représentation sans pouvoir.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rendu la décision suivante

a) Selon l'art. 39 al. 1 CO, le représentant sans pouvoir est responsable de l'intérêt négatif du tiers et, en cas de faute, également de l'intérêt positif (art. 39 al. 2 CO), pour autant que celui-ci n'ait pas connu ni dû connaître le défaut de pouvoir.

b) Une action en répétition de l'indu n'appartient pas seulement au tiers contre la personne prétendument représentée qui a reçu la prestation, mais aussi contre le représentant sans pouvoir qui l'a reçue pour le compte de la personne prétendument représentée.…