En Fait
Le cas concerne une action en recherche de paternité intentée par une mère résidant en Suisse et son enfant naturel contre un homme résidant en Autriche. Le Tribunal supérieur du canton de Thurgovie avait d'abord admis l'application du droit autrichien, puis rejeté la demande en appliquant le droit suisse.
Les demandeurs ont interjeté appel auprès du Tribunal fédéral. Ils ont demandé qu'il soit statué selon le droit autrichien, celui-ci leur étant plus favorable que le droit suisse.
En Droit
Le Tribunal fédéral expose que le droit suisse s'applique en principe lorsque l'action en recherche de paternité est intentée en Suisse. Cela résulte de l'art. 312 CC, qui règle le for pour de telles actions.
Le Tribunal fédéral le justifie comme suit
- L'art. 312 CC admet l'action en recherche de paternité aux domiciles des parties en Suisse. Il en découle que le droit suisse de la paternité est applicable.
- Le domicile du défendeur au moment de la conception n'est pas un rattachement déterminant pour le droit applicable. Ce sont plutôt les domiciles des parties au moment de l'introduction de l'action qui sont décisifs.
- Il n'y a pas de raison de s'écarter du droit suisse au seul motif que le droit étranger…