En Fait

La SA X. est une société anonyme avec un capital-actions de CHF 150'000, détenu à 50% chacun par les deux actionnaires A.X. et B. Le registre du commerce du canton de Saint-Gall a informé le président du tribunal de commerce que la société ne disposait pas de l'organe de révision légalement requis et que le délai pour rétablir la situation légale était expiré. Par la suite, A.X. a demandé la dissolution de la société conformément à l'art. 731b al. 1 ch. 3 CO, tandis que B. a demandé la nomination d'un organe de révision conformément à l'art. 731b al. 1 ch. 2 CO.

En Droit

Le Tribunal fédéral a constaté que, dans le cas d'un défaut d'organisation tel que l'absence d'un organe de révision, qui est dû à une situation de blocage au sein de l'actionnariat, la nomination de l'organe manquant par le juge conformément à l'art. 731b al. 1 ch. 2 CO constitue la mesure appropriée en principe. La dissolution de la société selon l'art. 731b al. 1 ch. 3 CO n'est admissible qu'en dernier recours, si des mesures plus douces ne permettent pas d'atteindre le but.…