En Fait
Le cas concerne l'interprétation d'une servitude que le propriétaire foncier précédent L. avait fait inscrire en 1961 lors du lotissement de sa parcelle à X. La servitude limitait la construction des parcelles à un sous-sol, un étage et des combles et interdisait les toits plats.
L'une des parcelles (n° 1938) a été acquise par I. qui voulait y construire un immeuble d'habitation. Plusieurs voisins se sont opposés à ce projet, estimant qu'il enfreignait la servitude. Après que I. a vendu le terrain à la société B. AG, celle-ci a déposé une demande de permis de construire pour un projet légèrement modifié.
Quatre voisins ont alors intenté une action en justice contre la société B. AG et ont demandé que le projet de construction soit déclaré comme une violation de la servitude et interdit à la société B. AG sous peine d'amende. La Cour d'appel du canton de Berne a fait droit à la demande.
En Droit
Le Tribunal fédéral a annulé le jugement de la Cour d'appel et a rejeté la demande. Il a expliqué que, conformément à l'art. 738 al. 2 CC, le contenu de la servitude est déterminé par le titre d'acquisition. Selon le principe de la confiance, il faut examiner comment les déclarations de volonté exprimées dans le titre d'acquisition doivent être comprises de bonne foi par une personne attentive et raisonnable.
Les intentions et motifs individuels du titulaire de la servitude, qui ne sont…