En Fait

Dans le cas présent, il s'agissait de la répartition du produit de la réalisation d'un immeuble dans la faillite de la société R. AG. L'office des faillites de Zoug a attribué une partie du produit à l'Administration fédérale des contributions pour la taxe sur la valeur ajoutée due. La banque B., en tant que créancière hypothécaire, a formé un recours contre cette décision et a demandé que la taxe sur la valeur ajoutée ne soit pas payée par priorité sur le produit, mais soit colloquée dans la troisième classe. Le Tribunal cantonal de Zoug, en tant qu'autorité de surveillance en matière de poursuite et de faillite, a rejeté le recours de la banque B. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision.

En Droit

Dans ses motifs, le Tribunal fédéral a indiqué que la taxe sur la valeur ajoutée qui résulte de la réalisation d'un immeuble dans une faillite doit être traitée comme une dette de la masse. Conformément à l'art. 262 al. 2 LP, elle doit être payée par priorité sur le produit brut de l'immeuble, avant que le produit net ne soit réparti entre les créanciers.

Le Tribunal fédéral considère la taxe sur la valeur ajoutée dans cette situation comme comparable à l'impôt sur les gains immobiliers, qu'il a également qualifié de dette de la masse dans des décisions antérieures. Le sujet et le destinataire de l'impôt étant la masse dans les deux cas,…