En Fait

[A.] (né en 1973) est de nationalité britannique. Il a épousé le 24 août 2012 [B.] (née en 1985), de nationalité bangladaise. [A.] est entré en Suisse le 19 décembre 2014 et a obtenu, en raison d'un contrat de travail à durée indéterminée avec le restaurant [U.] à Bâle, un permis de séjour UE/AELE valable jusqu'au 19 décembre 2019. Dans le cadre du regroupement familial, son épouse a également obtenu le 27 septembre 2016 un permis de séjour UE/AELE valable jusqu'au 26 septembre 2021. Leur enfant commun [C.] est né le 19 septembre 2017.

Le 8 juin 2020, l'office des migrations a refusé de prolonger le permis de séjour de [A.] ; il a simultanément révoqué celui de [B.] et les a tous deux renvoyés de Suisse. Les recours cantonaux sont restés sans succès.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné si les recourants pouvaient encore se prévaloir de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) en lien avec l'Accord entre la Suisse et le Royaume-Uni sur les droits des citoyens suite au Brexit (ALCP CH-GB) et en déduire un droit à la prolongation ou au maintien de leur permis de séjour.

Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que le recourant avait perdu sa qualité de travailleur au sens de l'ALCP, car il avait volontairement démissionné de son emploi au restaurant [U.] et n'exerçait par la suite qu'un emploi accessoire et négligeable auprès d'autres employeurs. Le droit de séjour dérivé de son épouse a donc également pris fin.

Le Tribunal…