En Fait

[C.A.] , décédé le 12 mars 2017, était marié à [D.A.] , prédécédée le 2 novembre 2010. La communauté héréditaire [C.A.] ainsi que la communauté héréditaire [D.A.] se composent des trois enfants [A.A.] , [B.A.] et [A.B.] . Le patrimoine commun de la communauté héréditaire [C.A.] comprend six parcelles de terre, de forêt et une surface bâtie d'une superficie totale de 1'344,20 a. L'exploitation agricole est louée à [B.B.] , petit-fils du défunt. Le patrimoine commun de la communauté héréditaire [D.A.] se compose de dix parcelles de terre, de forêt et d'une surface non bâtie d'une superficie totale de 765,31 a. Sept de ces parcelles étaient déjà exploitées du vivant de la défunte avec le bien-fonds et l'exploitation agricole de son époux [C.A.] et sont également louées à [B.B.] .

[A.A.] et [B.A.] ainsi que [A.B.] et [B.B.] ont déposé auprès de l'Office de l'agriculture du canton de Thurgovie des demandes de constatation visant à déterminer si le patrimoine commun des communautés héréditaires constituait respectivement une entreprise agricole au sens de la LDFR. L'Office de l'agriculture a constaté que le patrimoine commun de la communauté héréditaire [C.A.] constituait une entreprise agricole, tandis que le patrimoine commun de la communauté héréditaire [D.A.] ne formait pas à lui seul une entreprise agricole.

[A.A.] et [B.A.] ont recouru contre la décision de l'Office de l'agriculture. La Commission de recours pour les affaires agricoles a rejeté le recours. Le Tribunal administratif du canton de Thurgovie a confirmé la décision de la Commission de recours.

En Droit

Le Tribunal fédéral annule la décision du Tribunal administratif et constate que l'exploitation agricole de la communauté héréditaire [C.A.] n'est pas une entreprise agricole au sens de la LDFR.

Certes, il ressort des calculs que l'exploitation nécessite 0,938 unité de main-d'œuvre standard en…