En Fait
Le recourant [A.] a déposé un recours contre la loi sur l'organisation judiciaire du canton de Bâle-Ville du 3 juin 2015 ainsi que le règlement d'organisation du Tribunal pénal de Bâle-Ville du 16 décembre 2016. Le Tribunal fédéral a réuni les deux procédures 1C_187/2017 et 1C_327/2017 et a statué comme suit : - Le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière sur le recours contre la loi sur l'organisation judiciaire, car le délai de recours était expiré. - En ce qui concerne le règlement d'organisation du Tribunal pénal de Bâle-Ville, le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que la réglementation sur la composition des formations de jugement à l'art. 12 du règlement ne satisfait pas aux exigences constitutionnelles d'un tribunal indépendant et impartial. Cette disposition a donc été annulée. - Le Tribunal pénal de Bâle-Ville a été tenu de trouver sans délai une solution transitoire pour la formation des formations de jugement, par exemple en chargeant le président de la division A de cette tâche. - Pour le surplus, les recours ont été rejetés.En Droit
Le Tribunal fédéral a motivé sa décision comme suit : Le recourant a fait valoir que le règlement d'organisation du Tribunal pénal permettait de composer les formations de jugement à volonté, ce qui viole le droit au juge légal prévu à l'art. 30 al. 1 Cst. et à l'art. 6 al. 1 CEDH. Le règlement délègue la tâche de la formation des formations de jugement à la chancellerie du tribunal A, sans prévoir de critères légaux suffisants à cet effet. Le Tribunal fédéral a expliqué que la composition des formations de jugement constitue un acte essentiel de l'autogestion de la justice, qui est central pour la confiance du public dans la jurisprudence. Dans la mesure où la loi accorde un pouvoir d'appréciation pour la formation des formations de jugement, son exercice doit être…