En Fait
La recourante [X.] a été condamnée le 11 avril 2014 par le tribunal de district de Hinwil à une peine privative de liberté de 36 mois pour abus qualifié d'un système informatique, détournements répétés, faux en écriture répétés et blanchiment d'argent qualifié. L'exécution de la peine privative de liberté a été suspendue à concurrence de 18 mois et la période probatoire fixée à quatre ans. [X.] a été convoquée le 26 février 2016 pour purger sa peine privative de liberté à compter du 1er juin 2016 dans l'établissement pénitentiaire de Hindelbank. Elle a demandé le report indéfini de l'exécution de la peine privative de liberté de 18 mois. Le Service de l'exécution des peines a rejeté la demande le 18 mai 2016 et fixé la date de début de la peine au 3 janvier 2017. [X.] a formé un recours contre cette décision, qui a été rejeté par la Direction de la justice du canton de Zurich le 19 octobre 2016. Le 23 novembre 2016, [X.] s'est adressée au Tribunal administratif du canton de Zurich et a de nouveau demandé le report indéfini de la peine. Le Tribunal administratif a rejeté le recours le 20 mars 2017 et fixé la date de début de la peine au 17 avril 2017.En Droit
Le Tribunal fédéral examine si la juridiction précédente a eu raison de rejeter la demande de report de l'exécution de la peine. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la simple possibilité que la vie ou la santé de la personne condamnée puisse être mise en danger n'est pas suffisante pour un report indéfini de la peine. Il faut plutôt s'attendre avec une probabilité considérable que l'exécution de la peine mette en danger la vie ou la santé de la personne concernée. Même dans ce cas, une mise en balance des intérêts publics et privés doit être effectuée, en tenant compte non seulement des aspects médicaux, mais aussi de la nature et de la gravité de l'infraction commise et de la durée de la peine. Le Tribunal fédéral conclut que la juridiction précédente a soigneusement examiné les nombreuses atteintes à la santé…