Art. 372 CP
Obligation d’exécuter les peines et les mesures
1 Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d’exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération.
2 Sont assimilées aux jugements les décisions rendues en matière pénale par l’autorité de police ou par toute autre autorité compétente, ainsi que les ordonnances des autorités de mise en accusation.
3 Les cantons garantissent l’exécution uniforme des sanctions.
Les arrêts de référence 5
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
-
1Exécution des peines, ordre d'exécution, bien de l'enfant7 citations
-
2Art. 263 PPF. 1. Délimitation de la compétence du Département de justice et police et de la Chambre d'accusation touchant les conflits intercantonaux en matière de for5 citations
-
3Art. 263 PPF. 1. Compétence de la Chambre d'accusation dans les affaires pénales qui ressortissent en partie au droit pénal des mineurs et en partie au droit pénal ordinaire (confirmation et développement de la jurispru…3 citations
-
4Art. 351, 371 al. 2, 372 al. 3 CP. 1. Lorsque l'inculpé a encouru une peine avant d'avoir atteint l'âge de 18 ans, mais a dépassé 1,âge de 20 ans au moment où il est jugé, la Chambre d'accusation désigne le for (consid.…3 citations
-
5ATF 74_IV_1832 citations01/01/1948 · 2 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
-
18 citations
-
Convocation en détention pénitentiaire14 citationsVB.2018.00353· 14/11/2018 · 14 citations de
-
VB.2018.0035314 citations22/03/2016 · 14 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.