En Fait

Le recourant [X.] était actionnaire majoritaire de la société [A. SA] , une société immobilière cotée à la Bourse de Berne. En 2009, il a facturé à la société un montant de CHF 253'634.-- pour de prétendues activités de soutien des cours (Market Making) entre 2006 et 2008. Le conseil d'administration de l'époque de [A.] a rejeté cette facture, car il n'y avait pas de base juridique pour cela. Néanmoins, après être devenu lui-même président du conseil d'administration, [X.] a fait comptabiliser rétroactivement la facture dans les comptes annuels 2008 en tant que frais de conseil d'entreprise. Le tribunal de district de Zurich et le tribunal cantonal de Zurich ont par la suite condamné [X.] pour gestion déloyale des affaires et faux dans les titres. [X.] a formé un recours contre le jugement du tribunal cantonal.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a constaté que [X.] , en tant qu'administrateur de [A.] , était tenu d'accroître au mieux le patrimoine de la société et de s'abstenir de tout avantage personnel. La comptabilisation de la facture non due de CHF 253'634.-- en tant que frais d'exploitation dans les comptes annuels 2008 a enfreint…