En Fait
Le ressortissant pakistanais [A.] séjourne en Suisse depuis l'année 2000. Sa demande d'asile a été rejetée en 2002 et il a été expulsé de Suisse. Malgré plusieurs tentatives de faire réviser la décision d'asile, l'expulsion n'a pas pu être exécutée jusqu'à présent. En 2015, [A.] a demandé un permis de travail auprès de l'Office de l'économie et du travail du canton de Zurich, ce qui a été rejeté. [A.] a formé un recours contre ce rejet, qui a été rejeté par le Tribunal administratif du canton de Zurich puis finalement par le Tribunal fédéral.En Droit
Le Tribunal fédéral expose que selon sa jurisprudence (ATF 138 I 246), l'interdiction de travailler pour les requérants d'asile déboutés en vertu de l'art. 43 al. 2 LAsi est en principe compatible avec l'art. 8 CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale). Une exception ne pourrait s'appliquer que dans des situations extraordinaires, par exemple si l'exécution de l'expulsion n'est pas possible pour des raisons objectives. Cependant, en l'espèce, [A.] n'a pas démontré que le départ volontaire de Suisse lui est…