En Fait
Le tribunal des jurés du canton de Zurich a condamné [X.] le 2 septembre 2008 pour homicide intentionnel, mise en danger répétée de la vie, infraction à la loi sur les armes et violation grave des règles de la circulation à une peine privative de liberté de 15 3/4 ans. Le Tribunal fédéral a rejeté son recours en matière pénale. [X.] est en exécution de peine depuis le 10 mai 2006, la fin de la peine ordinaire est prévue pour le 11 septembre 2019. En vue de l'échéance des deux tiers de la peine le 11 juin 2014, l'Office de l'exécution des peines a mandaté le Dr. méd. [A.] pour une expertise. [X.] avait refusé de collaborer. L'Office a rejeté la libération conditionnelle le 15 avril 2014. Dans la procédure de recours, la Direction de la justice et de l'intérieur ainsi que le Tribunal administratif et le Tribunal fédéral ont rejeté les recours. Dans le cadre de l'examen annuel, l'Office a de nouveau rejeté la libération conditionnelle le 15 juin 2015 et le 2 juin 2016. [X.] a formé un recours et a produit une expertise privée du Dr. méd. [B.] du 13 décembre 2016. Le Tribunal administratif a rejeté le recours le 21 décembre 2016.En Droit
Le Tribunal fédéral constate que la décision sur la libération conditionnelle du recourant dépend de la possibilité de lui accorder un pronostic favorable au sens de l'art. 86 al. 1 CP. La libération conditionnelle constitue la quatrième et dernière étape de l'exécution de la peine et est la règle, dont on ne peut s'écarter que pour de bonnes raisons. Le Tribunal fédéral conclut que le comportement irréprochable du recourant pendant l'exécution de…