En Fait

Le cas concerne la question de la déductibilité fiscale des rachats dans la prévoyance professionnelle (2e pilier) après un divorce, pour l'impôt sur le revenu et la fortune (impôts cantonaux et impôt fédéral direct) pour les années fiscales 2010 à 2012.

Le recourant [A.] a été divorcé en 2007 et a dû transférer un montant de CHF 2'247'682.-- de sa prévoyance professionnelle à son ex-épouse. Au cours des années suivantes, il a effectué des rachats dans le 2e pilier d'un montant de CHF 350'000.-- (2010), CHF 400'000.-- (2011) et CHF 497'682.-- (2012). Les autorités fiscales n'ont pas autorisé ces rachats en déduction, car un retrait de capital de la prévoyance avait eu lieu dans le délai légal de trois ans suivant les rachats.

En Droit

Le TF constate que, selon sa jurisprudence, l'exception au délai de trois ans pour les rachats après un divorce prévue à l'art. 79b al. 4 LPP comprend non seulement la limitation du montant, mais aussi le délai de blocage des retraits de capital. Ainsi, de tels rachats sont exemptés du délai de trois ans afin de permettre le maintien de la protection de la prévoyance.

Le TF ne voit dans le cas présent aucun indice…