En Fait

Le ressortissant pakistanais [A.] (né en 1989) est entré en Suisse le 7 août 2013 et a demandé l'asile. Le 17 mars 2015, le Secrétariat d'État aux migrations a rejeté sa demande d'asile et l'a renvoyé de Suisse avec un délai de départ fixé au 12 mai 2015. Le 10 avril 2015, il a épousé la ressortissante éthiopienne [B.] (née en 1980), qui réside légalement en Suisse et a deux enfants de nationalité suisse (nés en 2006 et 2008) issus d'une précédente relation avec un Suisse naturalisé. Le 30 juin 2016, un enfant est né du mariage entre [A.] et [B.] . Le 11 décembre 2015, [B.] a demandé un permis de séjour pour son époux [A.] . Cependant, l'Office des migrations et de l'état civil du canton de Berne n'a pas entré en matière sur cette demande de regroupement familial. Cette décision a été confirmée sur recours par la Direction de la police et de l'armée du canton de Berne et par le Tribunal administratif du canton de Berne.

En Droit

Le Tribunal fédéral confirme la décision des instances précédentes. Selon l'art. 14 al. 1 de la Loi sur l'asile, un demandeur d'asile débouté qui n'est pas parti ne peut entamer une procédure d'obtention d'un permis de séjour que s'il a un droit manifeste à l'obtenir. Tel n'est pas le cas ici, car si le recourant 1 est marié à la recourante 2 et a un enfant avec elle, la recourante 2 ne dispose elle-même que…