En Fait
Le Tribunal cantonal de Saint-Gall, Chambre pénale, a condamné [X.] le 23 janvier 2015 pour divers délits à une peine privative de liberté de six ans et quatre mois. Le 16 octobre 2015, [X.] a déposé une demande de suspension de l'exécution de la peine ainsi que d'exécution de la peine privative de liberté sous forme de travail externe. Le Département de la sécurité et de la justice du canton de Saint-Gall a rejeté ces demandes le 30 octobre 2015. Le recours formé par [X.] contre cette décision a été rejeté par la Chambre d'accusation du canton de Saint-Gall le 16 décembre 2015.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné si l'instance précédente a appliqué à juste titre l'art. 59 al. 1 let. e de la Loi d'introduction du canton de Saint-Gall sur le CP et le CPP (EG-StPO). Selon cette disposition, une suspension de la peine d'un an au maximum peut être accordée si la personne condamnée fait valoir de manière crédible des inconvénients graves pour elle-même ou sa famille. Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que l'instance précédente n'a pas appliqué la disposition de manière arbitraire. Les inconvénients invoqués par le recourant, tels que l'entretien de la famille, l'achèvement de l'apprentissage de son fils ou les soins médicaux de sa blessure à l'épaule, ont été examinés par l'instance précédente et n'ont pas été qualifiés de graves au sens de la disposition.
En ce qui concerne le travail externe demandé, le Tribunal fédéral a indiqué que celui-ci présuppose, selon l'art. 77a al. 1…