Art. 77a CP
1 La peine privative de liberté est exécutée sous la forme de travail externe si le détenu a subi une partie de sa peine, en règle générale au moins la moitié, et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions.
2 En cas de travail externe, le détenu travaille hors de l’établissement et passe ses heures de loisirs et de repos dans l’établissement. Le passage au travail externe intervient en principe après un séjour d’une durée appropriée dans un établissement ouvert ou dans la section ouverte d’un établissement fermé. Les travaux ménagers et la garde des enfants sont considérés comme travail externe.
3 Si le détenu donne satisfaction dans le travail externe, l’exécution de la peine se poursuit sous la forme de travail et de logement externes. Le détenu loge et travaille alors à l’extérieur de l’établissement, mais reste soumis à l’autorité d’exécution.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Travail externe (art. 77a CP)1 citations
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2Compétence pour opter entre institution fermée et établissement pénitentiaire pour le traitement institutionnel de troubles psychiques1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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4 citations31/08/2010 · 4 citations de
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Verweigerung des Strafaufschubs sowie des Arbeitsexternats3 citations
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2 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.