En Fait

Le recourant X. a été condamné par le Tribunal de district de Zurich le 19 décembre 2013 à une peine privative de liberté de 26 mois ainsi qu’à une amende de Fr. 300.- pour plusieurs infractions, dont violation de sépulture, tentative de contrainte sexuelle et conduite en état d’ivresse. Le tribunal a parallèlement ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle selon l’art. 59 CP, dont l’exécution devait avoir lieu dans un établissement psychiatrique adapté ou un établissement d’exécution des mesures. Le recours de X. contre ce jugement a été retiré, de sorte que le jugement est devenu définitif.

Par décision du 18 septembre 2014, le Service de l’exécution des peines du canton de Zurich a mis en œuvre la mesure ordonnée à la prison de Pöschwies (établissement Pöschwies). X. a formé un recours contre cette décision auprès de la Direction de la justice et de l’intérieur du canton de Zurich, qui a été rejeté. Le recours subséquent auprès du Tribunal administratif du canton de Zurich a également été rejeté le 13 mai 2015.

X. a ensuite déposé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Il a demandé l’annulation du jugement du tribunal administratif et l’instruction donnée au Service de l’exécution des peines de mettre en œuvre la mesure selon l’art. 59 al. 1 et 2 CP dans un établissement psychiatrique adapté. Il a en outre sollicité l’assistance judiciaire gratuite et la représentation par un avocat. Le Tribunal fédéral a finalement rejeté le recours.

En Droit

Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a examiné la compétence pour le placement dans un établissement fermé selon l’art. 59 al. 3 CP. Le recourant soutenait qu’il s’agissait d’une mesure autonome, devant être ordonnée par un tribunal, et ne relevant pas de la compétence des autorités d’exécution. Il s’appuyait sur l’intensité de l’ingérence que représente cette mesure, comparable à la détention selon l’art. 64 CP, et exigeait une compétence décisionnelle judiciaire.

Le Tribunal fédéral a rejeté cette interprétation et confirmé que le placement dans un établissement fermé selon l’art. 59 al. 3 CP relève d’une question d’exécution, donc de la compétence des autorités d’exécution. Il s’est fondé sur les arguments suivants :

  • Texte et systématique de la loi : Le libellé de l’art. 59 al. 3 CP indique que le législateur a entendu confier aux autorités d’exécution le pouvoir de décider du placement dans un établissement fermé. L’expression « tant que le danger persiste » plaide en faveur d’une possibilité d’adaptation flexible, incompatible avec une ordonnance judiciaire.
  • Interprétation historique : Les travaux préparatoires de la révision du Code pénal en 2007 montrent que le législateur a considéré le placement fermé comme une modalité d’exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle. Cette disposition a été introduite pour permettre un traitement thérapeutique des délinquants psychiquement malades dangereux, sans les soumettre à la détention selon l’art. 64 CP. L’intensité de l’ingérence était connue du législateur, mais acceptée comme une conséquence nécessaire de la dangerosité des auteurs.
  • But et finalité de la norme : Le placement fermé doit pouvoir s’adapter de manière flexible aux circonstances changeantes du condamné. Une ordonnance judiciaire rendrait cet objectif impossible, car elle nécessiterait une procédure longue et complexe sur le plan administratif. En outre, les autorités d’exécution sont mieux informées des réalités…