Art. 76 CP

1 Les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert.
2 Le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d’un établissement ouvert s’il y a lieu de craindre qu’il ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions.

Les arrêts de référence 3

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Examen des internements ordonnés sous l'ancien droit (ch. 2 al. 2 Disp. fin
    · 10/10/2008 · 14 citations Résumé
  2. 2
    Traitement thérapeutique institutionnel des troubles mentaux, point de départ du délai de cinq ans
    · 25/02/2016 · 13 citations Résumé
  3. 3
    Compétence pour opter entre institution fermée et établissement pénitentiaire pour le traitement institutionnel de troubles psychiques
    · 22/10/2015 · 12 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Stationäre Massnahme nach Art. 59 StGB Massnahmeantritt / Vollzugsregelung
    VB.2014.00726
    · 13/05/2015 · 8 citations de
  • VB.2014.00726
    19/12/2013 · 8 citations de
  • Stationäre therapeutische Massnahme (Art. 59 StGB).
    · 27/06/2013 · 5 citations de Résumé

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.