En Fait
Parties et tribunal : La recourante X. conteste la décision de la IIIe Chambre pénale du Tribunal cantonal de Zurich du 21 février 2008, par laquelle l’ordonnance d’une mesure thérapeutique stationnaire selon l’art. 59 CP a été refusée et la poursuite de l’internement selon le nouveau droit a été ordonnée. Le recours a été déposé auprès du Tribunal fédéral (6B_263/2008 du 10 octobre 2008).
Faits :
X. a été condamnée le 18 décembre 2001 par le Tribunal cantonal de Zurich pour plusieurs meurtres, tentatives de meurtre, incendies, vols et autres infractions. En raison d’une responsabilité diminuée au degré moyen, elle a été condamnée à la réclusion à vie et l’internement selon l’ancien droit (art. 43 ch. 1 al. 2 aCP) a été ordonné. La mesure a été exécutée dans les établissements de Hindelbank.
Entre 1989 et 1998, X. a commis plusieurs infractions graves, dont deux meurtres consommés et deux tentatives de meurtre sur des femmes inconnues d’elle, des incendies, des vols et des violences contre des agents. Les faits étaient dépourvus de motif apparent et caractérisés par un haut degré de planification et de brutalité.
En 2007, le service spécialisé de l’Office de l’exécution des peines du canton de Zurich a engagé une procédure pour examiner les conditions d’une mesure thérapeutique selon le nouveau droit (art. 59 à 61 ou 63 CP). Tant le service spécialisé que le Ministère public supérieur ont recommandé la poursuite de l’internement, le risque de récidive restant élevé malgré la thérapie en cours. X. a demandé à la place l’ordonnance d’une mesure thérapeutique stationnaire et a produit un rapport du Dr méd. A. (Cliniques psychiatriques universitaires de Bâle), qui soulignait sa capacité à suivre un traitement et ses chances de guérison à long terme.
Le Tribunal cantonal de Zurich a refusé d’ordonner une mesure thérapeutique et a confirmé la poursuite de l’internement. X. a formé un recours auprès du Tribunal fédéral en demandant l’ordonnance d’une mesure stationnaire ou le renvoi de l’affaire pour l’obtention d’un rapport complémentaire.
En Droit
Bases juridiques et rapport entre l’internement et la mesure thérapeutique : Le Tribunal fédéral précise le rapport entre l’internement selon l’art. 64 CP et la mesure thérapeutique stationnaire selon l’art. 59 CP. Selon la disposition transitoire (ch. 2 al. 2 disp. trans. CP), le tribunal doit examiner si, chez les auteurs internés selon l’ancien droit, les conditions d’une mesure thérapeutique sont remplies. Si tel est le cas, la mesure doit être ordonnée ; dans le cas contraire, l’internement est poursuivi selon le nouveau droit. L’internement est subsidiaire et ne peut être ordonné que si une mesure thérapeutique ne promet pas de succès (art. 64 al. 1 let. b CP).
Conditions pour l’ordonnance d’une mesure thérapeutique stationnaire : Une telle mesure suppose que l’auteur souffre d’un trouble psychique grave et que l’infraction commise soit en lien avec ce trouble. Il doit en outre être suffisamment probable que, sur une période de cinq ans, le risque de nouvelles infractions liées au trouble psychique soit nettement réduit. Il n’est en revanche pas nécessaire que les conditions d’une libération conditionnelle soient déjà remplies après cinq ans. La mesure peut être prolongée par périodes de cinq ans si son maintien est proportionné et prometteur.
Évaluation des rapports et vices de procédure : Le Tribunal fédéral critique le fait que l’instance précédente a fondé sa décision sur des rapports obsolètes et incomplets. Le rapport du Prof. Dr méd. B. et du Dr méd. C. de l’année 2000 avait été établi sous l’ancien droit et ne tenait pas compte des progrès réalisés depuis. Le rapport du Dr méd. A. de l’année 2007 ne portait que sur les…