Art. 439 CPP

Exécution des peines et des mesures

1 La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour l’exécution des peines et des mesures et règlent la procédure; les réglementations spéciales prévues par le présent code et par le CP sont réservées.
2 L’autorité d’exécution édicte un ordre d’exécution de peine.
3 Les décisions entrées en force fixant des peines et des mesures privatives de liberté sont exécutées immédiatement dans les cas suivants:
  1. a. il y a danger de fuite;
  2. b. il y a mise en péril grave du public;
  3. c. le but de la mesure ne peut pas être atteint d’une autre manière.
4 Pour mener à bien l’ordre d’exécution de la peine, l’autorité d’exécution peut arrêter le condamné, lancer un avis de recherche à son encontre ou demander son extradition.

Les arrêts de référence 5

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Traitement thérapeutique institutionnel des troubles mentaux, point de départ du délai de cinq ans
    · 25/02/2016 · 7 citations Résumé
  2. 2
    Exécution des peines, ordre d'exécution, bien de l'enfant
    · 17/08/2020 · 6 citations Résumé
  3. 3
    Règles de compétence et organisation judiciaire en cas de levée et de changement de mesures; composition de l'instance appelée à statuer
    · 21/03/2019 · 2 citations Résumé
  4. 4
    Compétence pour opter entre institution fermée et établissement pénitentiaire pour le traitement institutionnel de troubles psychiques
    · 22/10/2015 · 2 citations Résumé
  5. 5
    Voie de recours fédérale ouverte au défenseur d'office pour contester la quotité de l'indemnité qui lui a été accordée dans le cadre d'une procédure de libération conditionnelle
    · 21/04/2015 · 1 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.