Art. 439 CPP
Exécution des peines et des mesures
1 La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour l’exécution des peines et des mesures et règlent la procédure; les réglementations spéciales prévues par le présent code et par le CP sont réservées.
2 L’autorité d’exécution édicte un ordre d’exécution de peine.
3 Les décisions entrées en force fixant des peines et des mesures privatives de liberté sont exécutées immédiatement dans les cas suivants:
- a. il y a danger de fuite;
- b. il y a mise en péril grave du public;
- c. le but de la mesure ne peut pas être atteint d’une autre manière.
4 Pour mener à bien l’ordre d’exécution de la peine, l’autorité d’exécution peut arrêter le condamné, lancer un avis de recherche à son encontre ou demander son extradition.
Les arrêts de référence 5
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Traitement thérapeutique institutionnel des troubles mentaux, point de départ du délai de cinq ans7 citations
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2Exécution des peines, ordre d'exécution, bien de l'enfant6 citations
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3Règles de compétence et organisation judiciaire en cas de levée et de changement de mesures; composition de l'instance appelée à statuer2 citations
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4Compétence pour opter entre institution fermée et établissement pénitentiaire pour le traitement institutionnel de troubles psychiques2 citations
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5Voie de recours fédérale ouverte au défenseur d'office pour contester la quotité de l'indemnité qui lui a été accordée dans le cadre d'une procédure de libération conditionnelle1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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7 citations
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Rechtswidriger Aufenthalt (Art. 115 Abs. 1 lit. b AuG)6 citations
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Strafverfahren; Rechtsverweigerung2 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.