En Fait
Le recourant [A.] a été condamné par jugement du tribunal pénal de Bâle-Ville du 12 juin 2020 pour tentative d'homicide intentionnel à une peine de 7 ans de prison et a été expulsé du pays pour 12 ans. Il a interjeté appel de cette condamnation, qui est toujours pendante devant le tribunal d'appel de Bâle-Ville. Le recourant est en détention provisoire depuis le 25 février 2019 et en exécution anticipée de la peine depuis le 5 juillet 2019. Le 6 novembre 2019, l'office de l'exécution des peines et des mesures a ordonné son transfert dans l'établissement pénitentiaire de Thorberg à compter du 13 novembre 2019.
Le recourant a demandé à l'autorité d'exécution d'annuler l'ordre de transfert et d'examiner la possibilité d'un transfert dans l'établissement pénitentiaire de Lenzburg. Après avoir été transféré à la prison de Thorberg le 13 novembre 2019, il a formé un recours contre l'ordre de transfert auprès du département de la justice et de la sécurité. L'autorité d'exécution a informé le recourant que l'ordre d'exécution du 6 novembre 2019 ne constituait pas une décision susceptible de recours. Le recourant a alors retiré son recours et a présenté une demande de réexamen à l'autorité d'exécution concernant son transfert à la prison de Thorberg et un éventuel transfert à la prison de Lenzburg.
Le département de la justice et de la sécurité a rejeté le recours du recourant et a nié tout intérêt d'agir pour une constatation selon laquelle le transfert à la prison de Thorberg était illégal. Le recourant a formé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral et a demandé l'annulation des chiffres 2 et 3 de la décision attaquée, ainsi que la constatation que le département de la justice et de la sécurité avait violé son droit à un traitement diligent de son recours du 2 juin 2020.
En Droit
Le Tribunal fédéral a admis le recours dans la mesure où le recourant s'est opposé aux modalités de détention ordonnées. Le recours pour déni de justice du recourant n'était pas recevable, car il n'avait pas suffisamment motivé qu'il avait un intérêt d'agir actuel pour le traitement de sa demande de constatation.
Le recourant a invoqué une violation de l'art. 3 al. 2 CPP, de l'art. 29 Cst. et de l'art. 6 ch. 1 CEDH, car l'autorité d'exécution ne l'avait pas entendu avant son transfert à la prison de Thorberg. Le Tribunal fédéral a toutefois constaté que la prétention du recourant à être entendu dans le cadre de l'adoption de l'ordre de transfert du 6 novembre 2019, qui n'avait pas été attaqué, était en dehors de…