En Fait
Dans cette affaire, le défenseur d'office X. a été désigné pour représenter les intérêts de A. dans le cadre d'une procédure de libération conditionnelle. La Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a fixé l'indemnité du défenseur d'office à 2'570 fr. 40 par arrêt du 27 juin 2014.
Le 21 juillet 2014, le défenseur d'office X. a formé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre cette décision. Il demande principalement que lui soit octroyée une indemnité de 4'450 fr., plus TVA, et subsidiairement le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite également la condamnation de l'État de Genève aux dépens, comprenant une indemnité pour ses frais d'avocat.
Le même jour, le défenseur d'office X. a adressé ce recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui a estimé ne pas être compétente pour connaître de ce recours et l'a déclaré irrecevable.
En Droit
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. Il considère que l'art. 135 al. 3 CPP, en tant que réglementation spéciale réservée par l'art. 439 al. 1 CPP, régit de manière exhaustive les voies de recours à disposition du défenseur d'office s'agissant de l'indemnisation de son travail, sans distinction de la cause pénale concernée, y compris en matière d'exécution des peines et des mesures.
Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité…