En Fait
[A.] a été condamné par le Tribunal cantonal vaudois à une peine privative de liberté de cinq ans et demi pour diverses infractions économiques. Après avoir passé une longue période en détention provisoire, il a demandé à pouvoir exécuter le solde de sa peine sous le régime du travail et logement externes prévu à l'art. 77a CP. Cependant, l'Office d'exécution des peines et la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois ont rejeté sa demande, considérant qu'il devait préalablement avoir séjourné dans un établissement ouvert ou dans la section ouverte d'un établissement fermé.
[A.] a alors recouru contre cette décision auprès du Tribunal fédéral, faisant valoir qu'il remplissait les conditions de l'art. 77a CP pour bénéficier du travail externe, notamment avoir subi plus de la moitié de sa peine et ne pas présenter de risque de fuite ou de récidive.
En Droit
Le Tribunal fédéral a admis le recours. Il a considéré que le séjour préalable en milieu ouvert n'était pas une condition impérative pour l'octroi du travail externe, mais une mesure visant à permettre d'évaluer les capacités du détenu et la confiance qui peut lui être accordée. Le Tribunal a estimé que le condamné qui a passé une longue période en…