En Fait

[A.] (recourante) a représenté [B.] en tant qu'avocate commise d'office dans une procédure de divorce contre [C.] . Le tribunal de district de Kriens a prononcé le divorce des parties et a fixé l'indemnisation de [A.] à 7'000 CHF. [A.] a formé un recours contre cette fixation des frais et a réclamé une indemnisation de 14'740,35 CHF. Le tribunal cantonal de Lucerne a rejeté le recours. [A.] a ensuite formé un recours subsidiaire de droit constitutionnel au Tribunal fédéral. Elle a maintenu sa demande d'indemnisation de 14'740,35 CHF ou, subsidiairement, d'une augmentation de l'indemnisation à 12'038,54 CHF.

En Droit

Le Tribunal fédéral expose que les cantons disposent d'une marge de manœuvre considérable pour fixer l'indemnisation de l'avocat commis d'office. La violation des règles cantonales sur la fixation de l'indemnisation n'est en principe pas un motif de recours devant le Tribunal fédéral dans la procédure de recours ordinaire. Il ne peut être reproché que l'application du droit cantonal par l'instance précédente viole le droit fédéral, notamment l'interdiction de l'arbitraire ou d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral examine si l'instance précédente a exercé de manière…