Art. 122 CPC
Règlement des frais
1 Lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit:
- a. le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton;
- b. les frais judiciaires sont à la charge du canton;
- c. les avances que la partie adverse a fournies lui sont restituées;
- d. la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire verse les dépens à la partie adverse.
2 Lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu’ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement.
Les arrêts de référence 5
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Rémunération du conseil juridique commis d'office81 citations
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2Libération, par l'autorité cantonale de recours, d'une personne placée à des fins d'assistance sur ordre d'un médecin (art. 426 al. 1 en lien avec l'art. 429 al. 1 CC); dépens (art. 122 al. 2 CPC)44 citations
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3Condamnation du canton à acquitter des dépens à l'issue d'une procédure de recours contre un refus de l'assistance judiciaire, question juridique de principe37 citations
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4Rémunération de l'avocat d'office dans le cadre de la procédure civile; prise en compte de la TVA15 citations
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5Rémunération de l'avocat d'office14 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Rémunération de l'avocat d'office (divorce)101 citations
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Verweigerung der unentgeltlichen Rechtspflege (Ehescheidung)51 citations
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unentgeltliche Rechtsverbeiständung (Ehescheidung)41 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.