En Fait
Le Tribunal supérieur du canton de Berne, division civile, tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après : tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte) a admis le recours formé par A. contre le placement à des fins d'assistance ordonnée par un médecin et a ordonné sa libération. Il a accordé l'assistance judiciaire gratuite à A., a désigné l'avocat X. comme avocat commis d'office et a condamné le canton de Berne à verser à A. une indemnité de partie pour la procédure devant l'instance supérieure. La rapporteure du tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte a fixé l'indemnité de l'avocat commis d'office en tenant compte d'un taux horaire de 200 francs.
L'avocat X. a formé un recours subsidiaire en matière de droit constitutionnel auprès du Tribunal fédéral contre la décision de la rapporteure du tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte. Il demande l'annulation de la décision attaquée et la fixation de l'indemnité en tenant compte d'un taux horaire de 230 francs. Subsidiairement, il demande le renvoi de l'affaire à l'instance précédente pour nouvelle décision. Le Tribunal fédéral admet le recours dans le sens des conclusions subsidiaires et renvoie l'affaire à l'instance précédente pour nouvelle décision.
En Droit
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il y a arbitraire dans l'application du droit lorsque la décision attaquée est manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation de fait, viole de manière crasse une norme ou un principe juridique incontesté, ou est choquante du point de vue de l'équité.
Dans le canton de Berne, le domaine du placement à des fins d'assistance est réglementé par la loi du 1er février 2012 sur la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA). En ce qui concerne la procédure de recours devant le tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte, l'art. 70 al. 1 LPEA dispose que la répartition des frais est en principe régie par les dispositions de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure administrative (LPA). Selon l'art. 108 al. 3 LPA, la partie qui succombe doit rembourser les frais de partie à la partie adverse. Lorsque la partie représentée d'office obtient gain de cause, la partie adverse qui a succombé doit lui verser l'intégralité des frais d'avocat et non pas seulement une indemnité (réduite) selon l'art. 42 de la loi cantonale sur les avocats du 28 mars 2006 (LAvS/BE).
Selon…