En Fait
Dans le cadre de diverses procédures, le Vice-président du Tribunal civil du canton de Genève a octroyé l'assistance judiciaire à B., domiciliée en France, lui désignant Me A. comme avocat d'office. Par décision du 28 novembre 2014, il a indemnisé le conseil d'office à concurrence de 6'750 fr. sans allouer de montant à titre de la TVA, au motif que l'assistée était domiciliée à l'étranger.
Me A. a interjeté recours contre cette décision. La Cour de justice du canton de Genève a rejeté son recours. Le Tribunal fédéral a finalement admis le recours de Me A. et fixé l'indemnité de l'avocat d'office à 6'750 fr., plus 540 fr. à titre de TVA (taux de 8 %).
En Droit
Le Tribunal fédéral a considéré que, dans le cadre de la procédure civile, l'octroi de l'assistance judiciaire est régi par les articles 117 et suivants du Code de procédure civile (CPC). Comme dans le cas de la défense d'office en matière pénale, le conseil juridique commis d'office n'exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche de droit public à laquelle il ne peut se soustraire et qui lui confère une prétention de droit public à être rémunéré équitablement.
Bien que le conseil d'office fournisse ses prestations en premier lieu dans l'intérêt du bénéficiaire de l'assistance judiciaire, il le fait aussi dans l'intérêt de l'État. Sa désignation concrétise non seulement un droit…