En Fait
Le contribuable [A.A.] était gérant avec signature individuelle de la société [C. GmbH] . En 2001 et 2002, il a reçu de la société des indemnités forfaitaires excessives d'un montant total de 83'000 fr. ainsi que la prise en charge d'impôts privés des époux d'un montant de 21'649 fr. Ces montants n'ont pas été déclarés dans les déclarations d'impôts des époux pour 2001 et 2002. Les administrations fiscales des cantons de Fribourg et de Berne ont comptabilisé les indemnités forfaitaires excessives et les impôts privés comme revenu imposable. Le Tribunal fédéral a confirmé que l'élément objectif du délit de soustraction d'impôts était réalisé, car le contribuable a fait en sorte que les taxations définitives de 2001 et 2002 soient incomplètes. L'élément subjectif de la négligence est également réalisé, car le contribuable en tant que gérant aurait dû reconnaître le caractère illicite des indemnités forfaitaires excessives. L'instance précédente a fixé à juste titre l'amende au facteur 0,5.En Droit
Le Tribunal fédéral explique que selon la jurisprudence dans la procédure pénale fiscale, la présomption d'innocence s'applique et l'autorité a la charge de la preuve pour l'élément objectif et subjectif. En l'espèce, l'élément objectif du délit de…