En Fait

- [A.X.] et [B.X.] née [Y.] (les contribuables) exploitaient une entreprise individuelle dont le siège était à [C.] /VS. - En 2000, la société [D. AG] a renoncé à une créance de 300'000 CHF afin d'assainir l'entreprise individuelle. Cette renonciation à la créance a été comptabilisée sans incidence sur le résultat. - Le 3 avril 2003, les contribuables ont fondé avec d'autres personnes la société Hôtel [E. SA] , qui a repris l'activité de l'entreprise individuelle. La renonciation à la créance de 300'000 CHF n'a pas été reprise dans le bilan d'ouverture de la nouvelle SA. - L'administration fiscale du canton du Valais a par conséquent imposé un bénéfice de liquidation 2002 de 232'274 CHF, car la renonciation à la créance n'avait pas été comptabilisée sans incidence sur le résultat. - Les contribuables ont contesté la taxation, mais la Commission de recours fiscal du canton du Valais ne les a que partiellement soutenus. Ils se sont alors adressés au Tribunal fédéral.

En Droit

- Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il considère que la renonciation à la créance de 300'000 CHF doit être traitée, sur le plan économique, commercial et fiscal, comme un produit d'assainissement ayant une incidence sur le résultat. Comme ce montant n'a pas été comptabilisé sans incidence sur le résultat, il y a un bénéfice de liquidation imposable. - Le Tribunal fédéral ne…