En Fait

- Litige entre les propriétaires des parcelles n° 45 et n° 289 concernant le contenu et l'étendue d'un droit de passage à pied et en voiture inscrit en faveur de la parcelle n° 45 sur la parcelle n° 289. - Le tribunal de district avait fixé la largeur du droit de passage à 2,30 m, les recourants demandaient en plus une bande latérale. - Le tribunal cantonal avait confirmé la fixation de la largeur du passage à 2,30 m et rejeté les autres demandes des recourants.

En Droit

- Le Tribunal fédéral constate qu'il s'agit d'un droit de passage non mesuré, dont le contenu et l'étendue sont déterminés par les besoins de la parcelle n° 45 bénéficiaire. - En fonction des besoins de la parcelle bénéficiaire, un chemin carrossable de 2,70 m (chaussée de 2,30 m avec une banquette latérale de 20 cm de…